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Le samedi 23 avril 2022

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Une convention internationale sur la participation publique : à découvrir… et à ratifier !

GaiaPresse1L’auteur invité, Jean Baril, LL. M., avocat et auteur du livre « Le BAPE devant les citoyens » et étudiant chercheur à la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement , est aussi collaborateur au site GaïaPresse (extraits)

Il ne fait pas de doute que le droit international joue un grand rôle en environnement; pensons seulement aux retombées de la Déclaration de Stockholm ou au fameux Protocole de Kyoto… De plus, le droit international de l’environnement influence le développement d’instruments juridiques nationaux et contribue à modifier positivement nos comportements. Cependant, il existe une convention internationale largement méconnue au Québec et au Canada, la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, aussi appelée « Convention d’Aarhus ». Selon nous, la ratification de cette convention par le Canada amènerait des changements positifs dans notre système juridique interne.

Cette convention a été signée à Aarhus, au Danemark, en juin 1998, par 39 des 56 pays membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU). Elle a toutefois une vocation universelle puisque, selon son article 19, tout pays membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) peut y adhérer. Elle est entrée en vigueur en octobre 2001 et 42 pays, ainsi que l’Union européenne, l’ont ratifiée. Il est déplorable que le Canada, pourtant membre de la CEE-ONU, ne l’ait pas signée, ni ratifiée.

Le premier des trois grands « piliers » de la Convention est celui de l’accès à l’information en matière d’environnement. La Convention définit l’expression « information(s) sur l’environnement » et indique les catégories d’informations qui doivent être rendues accessibles au public, c’est-à-dire l’information relative :
• à l’état d’éléments de l’environnement – par exemple, eau, air et sol;
• aux facteurs, activités ou mesures qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement – par exemple, tourisme et transport;
• à l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions.

La Convention distingue ensuite deux voies d’accès à ces informations. La première offre au public la possibilité de demander aux autorités publiques des informations sur l’environnement et de les recevoir. […] La deuxième voie d’accès du public à l’information a trait au rassemblement et à la diffusion d’informations et elle exige des autorités publiques qu’elles « possèdent et tiennent à jour les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions ». […] Ces informations doivent être « mises à la disposition du public de façon transparente », de manière à ce qu’elles soient « réellement accessibles ». Enfin, chaque Partie à la Convention doit publier un rapport national sur l’état de l’environnement, tous les trois ou quatre ans. Au Québec, au contraire, le dernier rapport de ce type remonte à 1992!

Le deuxième pilier de la Convention a trait à la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement. La Convention reconnaît que la population a le droit de prendre part aux décisions qui risquent d’influencer son environnement, et elle traite de la participation du public lors de :
• décisions relatives à des activités particulières – par exemple, l’installation d’une raffinerie, d’un incinérateur, d’une industrie chimique, etc.;
• l’élaboration des plans et programmes touchant l’environnement – par exemple, la stratégie énergétique du Québec, le plan de transport de Montréal, etc.;
• l’élaboration des dispositions réglementaires et des instruments normatifs environnementaux – par exemple, l’élaboration de lois, règlements ou politiques en environnement et la discussion entourant leur adoption.

La Convention précise que la participation du public à des activités particulières doit avoir lieu « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». […]

On est bien loin ici de la situation québécoise où, selon la procédure d’évaluation environnementale régie par la Loi sur la qualité de l’environnement, le public n’est consulté qu’à la toute fin de la procédure d’autorisation et n’a accès aux informations qu’au moment où le ministre décide de rendre publique l’étude d’impact. Cette étude peut d’ailleurs être silencieuse ou incomplète sur des points importants, et le gouvernement n’a pas à motiver sa décision d’autoriser ou non un projet. Quant à la participation du public à l’élaboration des plans et des programmes touchant l’environnement, ou « évaluation environnementale stratégique », elle est pratiquement inexistante au Québec. Voilà autant de lacunes importantes entourant la procédure d’évaluation environnementale québécoise qui, advenant la ratification de la Convention d’Aarhus, devraient être corrigées.

Le troisième et dernier pilier porte sur l’accès à la justice en matière d’environnement, non seulement en cas de contravention présumée aux deux droits prévus par la Convention (information et participation), mais aussi pour « contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement » (art. 9.3). Par exemple, en cas d’étude d’impact ne respectant pas le contenu des informations obligatoires précisées dans la Convention, le public pourrait obtenir d’un tribunal l’obligation de réaliser une nouvelle étude d’impact et même l’annulation d’une autorisation accordée sur la base d’une étude d’impact déclarée en contravention aux obligations contenues dans la Convention.

Ce bref survol de la Convention d’Aarhus permet de comprendre qu’il s’agit d’un nouveau genre d’accord à l’intérieur du droit international de l’environnement. En effet, ce traité ne porte pas sur des milieux, des substances ou des espèces, mais reconnaît des droits qui peuvent être directement invoqués par tous devant les tribunaux. Au-delà de l’objectif de protection environnementale, cette convention touche aux questions de démocratie et d’exercice du pouvoir partagé entre l’État, les décideurs économiques et les citoyens, condition essentielle du développement durable. […]

Pour lire l’analyse complète de, allez sur le site web GaïaPresse

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